R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 516 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 501 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 489 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 484 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 475 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 465 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 458 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 452 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 446 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 439 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 435 $.
D. 81-2003, a. 35.
35. Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à 427 $.
D. 81-2003, a. 35.